Les conditions du mariage

 

3. Les conditions du mariage

Le système islamique est juste et la règlementation des rites précise, et c’est pourquoi les contrats comportent des conditions qui les régissent, elles délimitent leur validité, et assurent leur effet et leur paternité.

Tout contrat comporte des conditions sans lesquelles le contrat n’est pas valable, et ceci est une preuve concrète de la perfection et la justesse de la Loi islamique, et la preuve qu’elle a été envoyée par le Sage, le Sachant, celui qui sait ce qui est bénéfique pour les êtres humains, et qui leur prescrit des lois qui leur permettent de mener une vie heureuse ici-bas et dans l’au-delà, afin que les choses ne soient pas anarchiques et sans limites.

Parmi ces contrats, on trouve le contrat de mariage qui comporte des conditions (Les juristes ajoutent aux conditions de validité citées ici, deux autres : l‘obligation de désigner explicitement les deux mariés -quand le père a plusieurs enfants- en les nommant ou en les décrivant par leurs caractéristiques; et les deux témoins de confiance. Quant à la dot, elle ne fait pas partie des conditions de validité du mariage comme beaucoup le pensent, mais c‘est une obligation et une conséquence du mariage. Ce sujet sera abordé dans le chapitre 8) dont la plus importante est :

1. Le consentement des deux époux :

Il n’est pas autoriser d’imposer à un homme de se marier avec une femme qu’il ne désire pas épouser, ni d’imposer à une femme d’épouser un homme qu’elle ne désire pas.

Allah (aw) dit : « O vous les croyants, il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré… » (Les femmes, V.19) (Ceci fait référence à une coutume pré-islamique, qui consistait à ce que, lorsqu’un homme décédait, son frère héritait de son épouse, que cela lui plaise ou non. Ce verset est venu mettre fin à ce genre de pratique)

Le prophète (qssl) a dit : « Ne mariez pas la femme non vierge (divorcée ou veuve) sans la consulter, et ne mariez pas la fille vierge sans lui demander son consentement »

Les compagnons demandèrent : « O envoyé d’Allah, comment manifeste-t-elle son consentement ? » Il dit : « Son silence (tient lieu d’approbation) »(Rapporté par Al Bukhari)

Le Prophète (qssl) a interdit de marier la fille sans son consentement, qu’elle soit vierge ou qu’elle ait déjà été mariée (veuve ou divorcée) La différence entre la fille vierge et celle qui a déjà été mariée, c’est que cette dernière doit prononcer clairement son consentement; quant à la vierge, son silence suffit (pour signifier son approbation) car il se peut qu’elle ait honte d’avouer son accord. Si elle décide de ne pas se marier, personne n’a le droit de la forcer, même pas son père, selon la parole du Prophète (qssl) : « Et quant à la fille vierge, son père doit lui demander son consentement » (Rapporté par Muslim). Le père ne commet pas de péché dans ce cas-là, s’il ne la marie pas, car c’est elle qui ne veut pas se marier; cependant il doit la protéger et l’entretenir.

Si deux prétendants se présentent pour demander la fille, et que celle-ci dise : « Je veux me marier avec celui-là », et son tuteur dit : « Marie-là avec l’autre », on doit la marier avec celui qu’elle veut, elle, s’il a les qualités requises. Par contre, s’il n’a pas les qualités requises, alors son tuteur peut l’empêcher de l’épouser, et il ne commet pas de péché dans ce cas.

2. Le tuteur

Le mariage n’est pas valable sans la présence d’un tuteur, selon la parole du Prophète (qssl) : « Le mariage n’es pas valable sans la présence d’un tuteur » (rapporté par Abu Dawud)

Si la femme se marie elle-même, l’acte de mariage n’est pas valable, qu’elle ait contracté le mariage par elle-même ou qu’elle ait donné procuration à quelqu’un pour ce faire. Le tuteur est la personne majeure, douée de raison et de bon sens, qui fit partie de ses proches du côté paternel (usbah), comme son père, son grand-père paternel, son fils, son petit-fils, et ses descendants, son frère, son demi-frère, s’il est du même père qu’elle, l’oncle paternel, le demi-frère de son père, s’ils sont du même père, let leurs fils, de proche en proche. Les demi-frères de même mère, leurs fils, le grand-père maternel et les oncles maternels ne sont pas considérés comme des tuteurs, car ils ne font partie de sa Usbah.

Comme la présence du tuteur est obligatoire, c’est à lui que revient la responsabilité de choisir parmi les prétendants ceux qui ont le plus de qualités requises, puis les suivants, si plusieurs candidats se présentent. Si, par contre, il n’y a qu’un seul prétendant, qu’il a les qualités requises et que la fille accepte, il doit la marier à celui-là.

Je voudrais ici attirer l’attention sur la grande responsabilité qui pèse sur le tuteur envers ceux ou celles dont Allah lui a donné la charge. C’est une mission de confiance dont il doit prendre le plus grand soin et qu’il doit mener à bien. Il n’a pas le droit de réserver la fille pour servir ses intérêts personnels, ou de la marier à quelqu’un qui n’a pas les qualités requises, juste pour toucher l’argent qu’on lui propose, car ceci serait une trahison.

Allah le très haut dit : «O vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son Prophète. Ne trahissez pas sciemment la confiance que l’on a placée en vous alors que vous savez…» (Le butin, v.27)

Et Allah dit : «Allah n’aime aucun traître ingrat.» (Le pèlerinage, v.38)

Et le Prophète (qssl) a dit :«Vous êtes tous responsables, et vous serez tous interrogés sur votre responsabilité.» (rapporté par Al Bukhari)

Il arrive qu’un prétendant convenable vienne demander la fille de quelqu’un et ce dernier renvoie le premier prétendant, puis le suivant, puis un autre encore; celui qui se comporte de la sorte peut se voir démis de sa fonction de tuteur, et ce sera alors un autre tuteur parmi les membres de la famille, de proche en proche, qui s’occupera de marier la fille.

 

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