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Les conséquences du mariage

Les conséquences du mariage

 

Le mariage comporte de nombreuses conséquences dont on peut citer :

1. L’obligation de la dot

La dot :

C’est la somme d’argent (ou autre) donnée à l’épouse à l’occasion de l’acte de mariage. On l’appelle dans le langage populaire, le trousseau (de la mariée). La dot est un droit de la femme en vertu du mariage, qu’elle ait été citée comme condition du mariage ou que l’on ne l’ait pas évoquée.

Si la dot a été fixée, on prend en compte ce qui a été fixé, que ce soit peu ou beaucoup, si elle n’a pas été fixée et que le contrat de mariage a été conclu sans que l’époux n’ait donné quoi que ce soit (si le mariage a été conclu sans que la dot n’ait été fixée, le mariage est valable (…)mais on fait une estimation du montant de la dot (que le marie devra verser) (Al Mulakh Khas ul-Fiqhi), alors il doit donner l’équivalent de ce que les gens ont l’habitude d’offrir en dot dans pareil cas.

La dot peut être une somme d’argent, mais elle peut aussi être un avantage (en nature). En effet, le Prophète (qssl) a marié un homme et une femme en échange de quoi l’époux a dû apprendre à sa femme un passage du Coran (rapporté par al Bukhari et Muslim).

Ce qui est recommandé dans la religion, c’est que la dot soit modeste. Plus elle est modeste et facile à payer, mieux c’est : pour suivre ainsi l’exemple du Prophète (qssl) et obtenir la bénédiction (dans le mariage). Le mariage qui récolte le plus de bénédiction est celui qui a occasionné le moins de dépenses.

Muslim rapporte dans son Sahîh, qu’un homme a dit au Prophète (qssl) : « Je viens d’épouser une femme ». Le Prophète (qssl) lui demanda : « Combien as-tu convenu pour la dot ? » Il lui répondit : « Quatre onces (c’est-à-dire cent soixante dirhams)". Le Prophète (qssl) dit alors : « Quatre onces ?! On croirait que vous extrayez l’argent de cette montagne ! Je n’ai rien à te donner, mais il se peut que je t’envoie en expédition et que tu y récoltes un butin » (rapporté par Muslim)

Umar a dit : « N’exagérez pas dans le montant des dots; si c’était une bonne action ici-bas ou un acte pieux pour l’au-delà, le Prophète (qssl) l’aurait fait avant nous. Mais il n’a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n’a réclamé en dot pour une de ses filles, plus de douze onces, et l’once équivaut à quarante dirhams »

L’augmentation du montant des dots ces dernières années a eu un effet néfaste et a empêché beaucoup d’hommes et de femmes de se marier. L’homme doit attendre de longues années jusqu’à ce qu’il puisse réunir l’argent de la dot, ce qui a des conséquences néfastes :

- Beaucoup d’hommes et de femmes ont des problèmes pour se marier.

- La famille de la fille accorde maintenant de l’importance au montant de la dot, s’il est élevé ou pas. La dot est devenue pour eux ce qu’ils pourront extorquer de l’homme en échange de leur fille. S’il peut payer beaucoup, ils la marient sans regarder l’avenir. S’il ne peut payer qu’une petite somme, ils refusent le prétendant, même s’il est convenable du point de vue de sa religion et de son comportement !

- Dans le cas où les relations entre les époux se dégradent, étant donné que la dot atteint un montant excessif, en général, l’homme ne se sépare pas de sa femme dans de bonnes conditions; au contraire, il la maltraite et lui cause du tort, en espérant qu’elle lui rende une partie de ce qu’il lui a versé (comme dot). Si la dot était modeste, il se sépareraient facilement.

Si les gens pouvaient réduire le montant des dots, et s’entraider dans ce domaine, et si certains mettaient cela en application, il se produirait un grand bien pour la société, un soulagement, et cela préserverait la chasteté de beaucoup d’hommes et de femmes.

Mais malheureusement, les gens sont rentrés en compétition : c’est à qui demandera la dot la plus élevée ! Chaque année, ils rajoutent des choses que l’on ne connaissait pas auparavant, et je ne sais pas où ils vont s’arrêter.

Certaines personnes, cependant, surtout chez les Bédouins, ont adopté une méthode qui comporte une certaine souplesse : ils autorisent le marié à payer une partie de la dot plus tard. Par exemple, ils marient leur fille en convenant d’une dot d’un montant quelconque, la moitié comptant et la moitié payable dans un an, ou plus tôt ou plus tard. Cela soulage un peu le mari. (La dot est la propriété de la mariée, et son tuteur n’a pas le droit d’en prendre quoi que ce soit, sauf si elle le lui autorise, de son plein gré, selon la parole d’Allah : « Et donnez aux épouses leur dot » (Les femmes, v.4). Son père, seulement, peut en prendre une partie si elle n’en a pas besoin, et sans que cela ne lui porte préjudice, même sans son autorisation, en vertu de la parole du Prophète : « Toi et ton argent appartenez à ton père » Al Mulakh-khas ul Fiqhi. 2/359.

2. Les dépenses d’entretien

Le mari doit dépenser pour entretenir sa femme, selon ce qui est convenable, en terme de nourriture, boisson, vêtements et logement. S’il évite d’acheter, par avarice, des choses nécessaires, il commet un péché, et elle peut prendre sont argent à hauteur de ce dont elle a besoin, ou contracter une dette en son, qu’il sera obligé de rembourser.

La fête de mariage fait partie des dépenses. Cela consiste en un repas que le mari prépare pendant les jours de la noce, auquel il convie les gens. C’est une sunnah que le Prophète (qssl) a recommandée, car il l’a fait et a ordonné de le faire.

Il faut cependant pour ce repas, éviter le gaspillage interdit, et il faut que cela reste à la mesure des moyens de l’époux.

Il ne convient pas de faire ce que font certaines personnes en gaspillant en quantités et en qualité, car cela entraîne des dépenses lourdes et inutiles.

3. Les relations entre le mari, sa femme et leurs famille

Allah (aw) a mis entre le mari et son épouse de l’affection et de la miséricorde, et cette relation entraîne les droits connus, selon ce qui est convenable. Chaque fois qu’une relation s’établit, cela implique les droits correspondants.

4. Al-Mahramiyyah

(de la racine Harama : interdire, al mahramiyyah définit la relation entre les hommes et les femmes entre lesquels le mariage est interdit. Etre mahram, outre l’interdiction de se marier, implique que l’on peut rester en tête-à-tête avec la femme et l’accompagner en voyage)

Le mari est un mahram pour la mère de sa femme, sa grand-mère, et en remontant les générations; aussi pour les filles de sa femme, les fille de ses fils et de ses filles, et leurs descendantes. Dans ce premier cas, il faut que le mariage ait été consommé avec la mère.

De même, la femme est mahram du père du mari, de son grand-père, en remontant les générations, et de ses fils, et de leurs descendants.

5. L’héritage

A partir du moment où les deux époux ont contracté un mariage valable, les règles de l’héritage s’appliquent entre eux, selon la parole d’Allah : « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses… » jusqu’à « après exécution du testament ou paiement d’une dette….» (Les femmes, v.12)

Ceci s’applique même s’ils n’ont pas consommé le mariage ou n’ont pas cohabité.

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