L'aumône légale

L'AUMONE LEGALE ETQUELQUES OPERATIONS COMMERCIALES

 

1. Doit-on verser l'aumône légale -az-zakat pour l'or que porte la femme dans les cérémonies?

En vérité, l'or que portent les femmes est soumis àla zakat, en raison de la signification générale de la parole du Très-Haut: «Ceux qui thésaurisent l'or et l’ argent, bien loin d'en faire dépenser sur le chemin d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux »  et de la parole du Prophète rapportée par Abu Hurayra : « Il n'est pas de personne qui possède un trésor et qui ne paie pas sa zakat, sans que ce trésor ne soit porté au rouge dans le feu de la Géhenne et transforme en lames qui brûleront ses flancs et son front, jusqu'à ce qu'Allah juge entre Ses serviteurs, en un jour qui dure cinquante mille ans, ensuite on l' emmènera soit au paradis soit en enfer».

Comme Hadith qui désigne clairement les paroles, il y a ce que rapportent les trois auteurs des principaux recueils dits sunan d'après 'Amr Ibn Shu'ayb, d'après son père, qui tient de son père qu'une femme accompagnée de sa fille qui portait deux gros bracelets en or, est venue voir le Prophète qui lui demanda: « Acquittes-tu de la zakat de cette chose (désignant les bracelets) ? ». Elle répondit : «Non ».

II dit alors : « Seras-tu contente qu’ Allah te les fasse porter mais en feu cette fois ». Dans son ouvrage «bulugh al maram »; Ibn Hajar a qualifié la chaîne de rapporteurs isnad- de ce Hadith, de solide. Et il a cité des Hadiths qui  témoignent de son authenticité -shawâhid-. En conséquence, nous disons que la doctrine la plus proche de la vérité, est celle de l'obligation de prélever la zakât de la valeur des parures, si elles sont en or ou en argent, mais à condition qu'elles atteignent le minimum imposable l'or n'est imposable qu'à partir de quatre-vingt cinq grammes et l'argent à partir de l'équivalent de cinquante-six riyals saoudiens.

Donc si la femme possède une parure en or qui pèse quatre-vingt cinq grammes, elle doit en prélever la zakât. Peu importe si elle la porte tout le temps ou seulement dans les occasions.

 

2. Mon mari a pesé ce que je possède comme parures. Ils étaient d'environ quarante livres. Quel est le taux de la zakât? Doit-on la payer en or ou en monnaie?

Le taux de la zakât de l'or, de l'argent et du capital commercial sont tous de 1/40, c’est-à-dire que l'on compte le bien imposable et on le divise par quarante. Le résultat de la division est la valeur de la zakât.

En ce qui concerne cet or dont a parlé cette femme, elle voit combien il vaut et elle divise sa valeur par quarante. Le résultat de la division correspondra au montant de la zakât.

Quant à la question si elle dit la payer en or ou payer juste sa valeur, nous voyons qu'il n'y a pas de mal à payer la valeur (en monnaie) et qu'il n'est pas obligatoire de payer en or. Cela parce qu'il est avantageux pour les bénéficiaires de la zakât de la recevoir. Si par exemple on donne au pauvre le droit de choisir entre un bracelet en or et son prix, il va de soi qu'il choisira le prix parce que c'est plus utile pour lui.

 

3. Est-ce que l'or de la femme qui lui sert de parure est passible de la zakât ou non?

Oui cet or est soumis à la zakat s'il atteint le minimum imposable qui est de vingt mithqal, ce qui équivaut à quatre-vingt-cinq grammes. En effet, si cet or atteint le minimum imposable, elle est obligée d'en prélever la zakat, peu importe si elle le porte ou non. Mais supposons qu'une femme possède des parures en or atteignant le minimum imposable et que ses filles ont chacune des parures qui n'ont pas atteint le minimum imposable. Dans ce cas les parures des filles ne sont pas concernées par la zakat, car les parures de chaque fille sont en sa propre possession, indépendamment des autres, ce qui fait qu'on ne doit pas réunir les parures des filles les unes aux autres et en prélever la zakat.

 

4. Aujourd'hui l’orfèvre procède de cette façon : il prend l’or qui a été déjà utilisé pour trente riyals le gramme et vend l’or neuf à quarante riyals le gramme. Quel est le statut de cette opération ?

Il n'est pas permis d'échanger de l’or de mauvaise qualité contre de l’or de bonne qualité et de payer la différence. Cette opération est illicite. La preuve en est qu'il est établi dans les deux sâhihs et autres recueils de Hadiths que Bilal a apporté au Prophète des dattes de bonne qualité. Il lui demanda: «Est-ce que toutes les dattes de Khaybar sont ainsi ? ». Il lui répondit: «Non, mais nous les échangeons àraison d'un sâ (de dattes de bonne qualité) contre deux sâ (de dattes de mauvaise qualité) et àraison de deux sâ contre trois ». « Oh! Ne fais plus cela, lui dit-il, c'est de la pure usure, c'est de la pure usure! ». L'Envoyé d'Allah a montré que le fait de donner plus dans ce qui exige l'égalité des  valeurs, à cause de la différence de qualité, est de la pure usure et il n'est pas permis de le faire.

Toutefois l'Envoyé d' Allah comme il a l'habitude de le faire, l' a orienté vers la voie licite et lui a dit : « Vends tes dattes pour des dirhams, et avec cet argent achète des dattes de bonne qualité ».

Donc, nous disons que si la femme possède de l’or de mauvaise qualité ou démodé, elle n'a qu'a le vendre au marché, et avec cet argent qu'elle a gagné, elle achète de l'or de qualité qu'elle choisit elle-même.

 

5. Un homme a vendu des parures à un orfèvre, ensuite il lui a acheté d'autres parures en lui payant la différence. Qu’elle est la règle juridique dans ce cas ?

Cette question a besoin d'être détaillée. II est en effet établi, d' après 'Ubada Ibn As-,Saunit, que le Prophète a dit : « Or contre or, de même quantité et de même qualité, de main à main ».

Donc si tu vends de l'or contre de l'or et que, par exemple, l'un est de vingt-huit carats et l'autre de vingt-quatre carats, les poids doivent être égaux et la prise de possession de chacune des deux parties (le vendeur et l’acheteur) doit se faire avant que les deux parties ne se séparent.

Si une femme va chez un orfèvre ou chez une autre femme, dans le but d'échanger ses parures contre d'autres, les poids doivent être égaux et la prise de possession doit se faire avant la séparation. Or quand une femme vient vendre ses parures à l'orfèvre et qu'elle lui achète d'autres parures, il se peut que cette opération soit l'objet d'un accord conclu d'avance, c'est a dire qu'elle lui a déjà dit qu'elle lui vendra ses parures à dix-mille riyals, par exemple, et qu'elle lui achètera les autres parures avec un poids inférieur et au même prix. S'il y a préméditation, cette opération n'est pas permise, car cette vente qui s'est conclue n'est qu'une formalité par l'intermédiaire de laquelle l'illicite a été commis.

S'il n'y a pas préméditation entre elle et l'orfèvre, mais qu'elle lui a vendu de l'or qui est en sa possession, en recevant son prix et qu'ensuite elle est revenue chez lui pour acheter, dans ce cas il n'y a pas de problème, quoique l'imâm Ahmad -qu'Allah lui fasse miséricorde- a préféré qu'elle aille faire un tour dans le marché et si elle ne trouve ce qu'elle cherchait que chez cet orfèvre-là, elle peut alors revenir chez lui. Sans aucun doute, ce qu'a dit l'imâm Ahmad est raisonnable et ce afin d'éviter toute ruse.

En résumé, s'il n'y a pas accord préalable entre elle et l'orfèvre et qu'elle lui a vendu son or, en a reçu la valeur, puis a acheté chez lui, avec la même valeur, de l'or d'un poids inférieur que le sien, il n'y a pas de mal à cela. De même, il est permis qu'elle achète plus que l'or qu'elle a vendu en donnant une valeur supplémentaire. Mais le mieux, comme l'a stipulé l'imâm Ahmad, est qu'elle cherche ce qu'elle veut dans le marché et si elle ne le trouve pas, elle achète chez cet orfèvre.

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